T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
51. Le répondant d’un système de transport doit fournir au propriétaire de l’automobile qu’il inscrit les accessoires suivants :
1°  tout accessoire nécessaire pour que l’automobile inscrite soit identifiée à ce système;
2°  l’accessoire prévu par règlement du gouvernement permettant de distinguer si l’automobile inscrite est utilisée ou non pour offrir du transport rémunéré de personnes.
Un accessoire visé au paragraphe 1° du premier alinéa ne doit pas, de l’avis de la Commission, prêter à confusion avec celui utilisé pour un autre système de transport. La nature d’un tel accessoire ainsi que ses caractéristiques peuvent être prévues par règlement du gouvernement.
2019, c. 18, a. 51.
En vig.: 2020-10-10
51. Le répondant d’un système de transport doit fournir au propriétaire de l’automobile qu’il inscrit les accessoires suivants :
1°  tout accessoire nécessaire pour que l’automobile inscrite soit identifiée à ce système;
2°  l’accessoire prévu par règlement du gouvernement permettant de distinguer si l’automobile inscrite est utilisée ou non pour offrir du transport rémunéré de personnes.
Un accessoire visé au paragraphe 1° du premier alinéa ne doit pas, de l’avis de la Commission, prêter à confusion avec celui utilisé pour un autre système de transport. La nature d’un tel accessoire ainsi que ses caractéristiques peuvent être prévues par règlement du gouvernement.
2019, c. 18, a. 51.