T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
298. Le titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi qui est autorisé à offrir un service de transport rémunéré de personnes par automobile dans le cadre du projet pilote visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 297 et qui, afin de poursuivre l’exploitation de ce service après le 10 octobre 2020, veut en faire un système de transport dont il serait le répondant doit transmettre par écrit un avis de son intention au ministre et à la Commission des transports du Québec au plus tard le 11 août 2020 indiquant les mesures qu’il entend prendre pour se conformer à la présente loi.
Lorsqu’un tel titulaire de permis d’intermédiaire entend poursuivre l’exploitation d’un tel service sans en faire un système de transport, il doit, avant cette dernière date, aviser les chauffeurs de ce service de la nécessité d’obtenir les autorisations visées respectivement aux articles 18 et 26 lorsqu’ils ne sont pas titulaires d’un permis de chauffeur délivré en vertu de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) ou lorsqu’ils n’utilisent pas une automobile rattachée à un permis de propriétaire délivré en vertu de cette même loi.
2019, c. 18, a. 298.