T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
295. L’hypothèque qui, le 9 octobre 2019, grève un permis de propriétaire de taxi se reporte, de plein droit, sur le droit du titulaire de ce permis aux sommes versées en vertu du programme mentionné au premier alinéa de l’article 287.
Lorsque plusieurs hypothèques qui grevaient un même permis sont reportées en vertu du premier alinéa sur un tel droit, elles conservent, entre elles, les mêmes rangs. L’hypothèque qui grève une universalité de créance, consentie par le titulaire de ce permis avant le report prévu au premier alinéa, ne s’étend pas à ce droit.
Le créancier ne peut faire valoir son hypothèque ainsi reportée sur ce droit à l’encontre du ministre tant qu’elle ne lui est pas rendue opposable de la même manière qu’une cession de créance.
2019, c. 18, a. 295.