T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
293. L’automobile attachée à un permis de propriétaire de taxi le 9 octobre 2020 est réputée être une automobile autorisée par la Société en vertu du paragraphe 1° de l’article 9, à compter du 10 octobre 2020.
Lorsque le 9 octobre 2020 ce permis est suspendu, l’autorisation réputée octroyée en vertu du premier alinéa est également suspendue pour la durée restante de la suspension du permis.
2019, c. 18, a. 293.
En vig.: 2020-10-10
293. L’automobile attachée à un permis de propriétaire de taxi le 9 octobre 2020 est réputée être une automobile autorisée par la Société en vertu du paragraphe 1° de l’article 9, à compter du 10 octobre 2020.
Lorsque le 9 octobre 2020 ce permis est suspendu, l’autorisation réputée octroyée en vertu du premier alinéa est également suspendue pour la durée restante de la suspension du permis.
2019, c. 18, a. 293.