T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
288.7. Le ministre peut annuler l’inscription d’une personne s’il est établi, à la satisfaction du ministre, que l’inscription n’est pas requise. Lorsque le ministre annule une inscription, il doit aviser la personne de l’annulation et de sa date d’entrée en vigueur.
2021, c. 15, a. 32.