T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
288. La personne qui exploite une entreprise de taxis au sens de l’article 1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) qui est tenue d’être inscrite conformément à l’un des articles 407 et 407.1 de cette loi ou une personne visée à l’article 288.1 doit, à titre de mandataire du ministre du Revenu et selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement:
1°  percevoir la redevance au moment où elle perçoit le prix de la course et en tenir compte;
2°  rendre compte au ministre de la redevance qu’elle a perçue ou qu’elle aurait dû percevoir au cours d’une période de déclaration et, au plus tard au moment où elle doit rendre compte au ministre pour la période, lui verser le montant de cette redevance.
Une personne est tenue de rendre compte même si aucune course donnant lieu à la redevance n’a été faite au cours d’une période de déclaration.
La redevance ainsi perçue est portée au crédit du Fonds des réseaux de transport terrestre, institué par le paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28), déduction faite des remboursements et des frais de perception.
2019, c. 18, a. 288; 2021, c. 15, a. 32.
288. Le gouvernement détermine par règlement les modalités de la perception de la redevance. La redevance ainsi perçue est portée au crédit du Fonds des réseaux de transport terrestre institué par le paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
2019, c. 18, a. 288.
En vig.: 2020-10-10
288. Le gouvernement détermine par règlement les modalités de la perception de la redevance. La redevance ainsi perçue est portée au crédit du Fonds des réseaux de transport terrestre institué par le paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
2019, c. 18, a. 288.