T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
199. La Commission tient un registre relatif aux sanctions administratives pécuniaires qu’elle impose.
Ce registre doit notamment contenir les renseignements suivants :
1°  la date de l’imposition de la sanction;
2°  la date et la nature du manquement, de même que les dispositions législatives sur la base desquelles la sanction a été imposée;
3°  si la sanction est imposée à une personne morale, son nom, l’adresse de son siège ou celle de l’un de ses établissements ou de l’établissement d’entreprise de l’un de ses agents;
4°  si la sanction est imposée à une personne physique, son nom, le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle elle réside et, si le manquement est survenu dans le cours des activités de son entreprise, le nom de cette entreprise et ses coordonnées;
5°  le montant de la sanction imposée;
6°  le cas échéant, la date de réception d’une demande de réexamen, la date de la décision et son dispositif;
7°  le cas échéant, la date de l’exercice d’un recours devant le Tribunal administratif du Québec de même que la date et le dispositif de la décision rendue par le Tribunal, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance de la Commission;
8°  le cas échéant, la date de l’exercice de tout recours à l’encontre de la décision rendue par le Tribunal administratif du Québec, la nature de ce recours de même que la date et le dispositif de la décision rendue par le tribunal concerné, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance de la Commission;
9°  tout autre renseignement que la Commission estime d’intérêt public.
Les renseignements contenus dans le registre ont un caractère public à compter du moment où la décision qui impose une sanction devient définitive. La Commission publie le registre avec diligence sur son site Internet.
2019, c. 18, a. 199.
En vig.: 2020-10-10
199. La Commission tient un registre relatif aux sanctions administratives pécuniaires qu’elle impose.
Ce registre doit notamment contenir les renseignements suivants :
1°  la date de l’imposition de la sanction;
2°  la date et la nature du manquement, de même que les dispositions législatives sur la base desquelles la sanction a été imposée;
3°  si la sanction est imposée à une personne morale, son nom, l’adresse de son siège ou celle de l’un de ses établissements ou de l’établissement d’entreprise de l’un de ses agents;
4°  si la sanction est imposée à une personne physique, son nom, le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle elle réside et, si le manquement est survenu dans le cours des activités de son entreprise, le nom de cette entreprise et ses coordonnées;
5°  le montant de la sanction imposée;
6°  le cas échéant, la date de réception d’une demande de réexamen, la date de la décision et son dispositif;
7°  le cas échéant, la date de l’exercice d’un recours devant le Tribunal administratif du Québec de même que la date et le dispositif de la décision rendue par le Tribunal, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance de la Commission;
8°  le cas échéant, la date de l’exercice de tout recours à l’encontre de la décision rendue par le Tribunal administratif du Québec, la nature de ce recours de même que la date et le dispositif de la décision rendue par le tribunal concerné, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance de la Commission;
9°  tout autre renseignement que la Commission estime d’intérêt public.
Les renseignements contenus dans le registre ont un caractère public à compter du moment où la décision qui impose une sanction devient définitive. La Commission publie le registre avec diligence sur son site Internet.
2019, c. 18, a. 199.