T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
139. Les décisions de la Commission, autres qu’une décision prise en vertu de l’article 95, ne peuvent être révisées en vertu des articles 17.2 à 17.4 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
2019, c. 18, a. 139.
En vig.: 2020-10-10
139. Les décisions de la Commission, autres qu’une décision prise en vertu de l’article 95, ne peuvent être révisées en vertu des articles 17.2 à 17.4 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
2019, c. 18, a. 139.