T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
120. La Commission peut, lorsqu’elle est informée ou constate qu’un chauffeur qualifié est poursuivi pour une infraction visée à l’article 11, faire enquête pour déterminer si cette situation compromet la sécurité des usagers et, le cas échéant, ordonner à la Société ou au répondant d’un système de transport de suspendre, selon le cas, l’autorisation octroyée à ce chauffeur par la Société ou l’inscription de ce chauffeur auprès de ce répondant. La Société ou le répondant doit suspendre l’autorisation ou l’inscription du chauffeur dès la réception d’un avis de suspension de la Commission.
2019, c. 18, a. 120.
En vig.: 2020-10-10
120. La Commission peut, lorsqu’elle est informée ou constate qu’un chauffeur qualifié est poursuivi pour une infraction visée à l’article 11, faire enquête pour déterminer si cette situation compromet la sécurité des usagers et, le cas échéant, ordonner à la Société ou au répondant d’un système de transport de suspendre, selon le cas, l’autorisation octroyée à ce chauffeur par la Société ou l’inscription de ce chauffeur auprès de ce répondant. La Société ou le répondant doit suspendre l’autorisation ou l’inscription du chauffeur dès la réception d’un avis de suspension de la Commission.
2019, c. 18, a. 120.