T-11.01 - Loi sur la transformation des produits marins

Texte complet
3. Pour l’application de la présente loi, est un restaurateur une personne qui sert ou vend des repas ou collations pour fins de consommation et moyennant rémunération, celle qui exploite un établissement d’enseignement ou tout établissement régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1), le gouvernement, ses ministères et organismes.
Pour l’application de la présente loi, est un exploitant une personne qui exploite un établissement de préparation ou une conserverie, aux fins de la vente en gros, par cette personne ou par la personne requérant ses services moyennant rémunération, de produits marins destinés à la consommation humaine et qui est titulaire d’un permis visé au paragraphe e du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29).
1987, c. 51, a. 3; 1991, c. 43, a. 22; 1992, c. 21, a. 356; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 75, a. 55; 1999, c. 40, a. 320; 2000, c. 26, a. 67; 2002, c. 24, a. 204.
3. Pour l’application de la présente loi, est un restaurateur une personne qui sert ou vend des repas ou collations pour fins de consommation et moyennant rémunération, celle qui exploite un établissement d’enseignement ou tout établissement régi par la Loi sur les services correctionnels (chapitre S-4.01), la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le gouvernement, ses ministères et organismes.
Pour l’application de la présente loi, est un exploitant une personne qui exploite un établissement de préparation ou une conserverie, aux fins de la vente en gros, par cette personne ou par la personne requérant ses services moyennant rémunération, de produits marins destinés à la consommation humaine et qui est titulaire d’un permis visé au paragraphe e du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29).
1987, c. 51, a. 3; 1991, c. 43, a. 22; 1992, c. 21, a. 356; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 75, a. 55; 1999, c. 40, a. 320; 2000, c. 26, a. 67.
3. Pour l’application de la présente loi, est un restaurateur une personne qui sert ou vend des repas ou collations pour fins de consommation et moyennant rémunération, celle qui exploite un établissement d’enseignement ou tout établissement régi par la Loi sur les services correctionnels (chapitre S‐4.01), la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), le gouvernement, ses ministères et organismes.
Pour l’application de la présente loi, est un exploitant une personne qui exploite un établissement de préparation ou une conserverie, aux fins de la vente en gros, par cette personne ou par la personne requérant ses services moyennant rémunération, de produits marins destinés à la consommation humaine et qui est titulaire d’un permis visé au paragraphe e du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (chapitre P‐29).
1987, c. 51, a. 3; 1991, c. 43, a. 22; 1992, c. 21, a. 356; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 75, a. 55; 1999, c. 40, a. 320.
3. Pour l’application de la présente loi, est considéré comme un restaurateur une personne qui sert ou vend des repas ou collations pour fins de consommation et moyennant rémunération, celle qui exploite un établissement d’enseignement ou tout établissement régi par la Loi sur les services correctionnels (chapitre S‐4.01), la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), le gouvernement, ses ministères et organismes.
Pour l’application de la présente loi, est considéré comme un exploitant une personne qui exploite un établissement de préparation ou une conserverie, aux fins de la vente en gros, par cette personne ou par la personne requérant ses services moyennant rémunération, de produits marins destinés à la consommation humaine et qui est titulaire d’un permis visé au paragraphe e du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (chapitre P‐29).
1987, c. 51, a. 3; 1991, c. 43, a. 22; 1992, c. 21, a. 356; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 75, a. 55.
3. Pour l’application de la présente loi, est considéré comme un restaurateur une personne qui sert ou vend des repas ou collations pour fins de consommation et moyennant rémunération, celle qui exploite un établissement d’enseignement ou tout établissement régi par la Loi sur les services correctionnels (chapitre S‐4.01), la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41), le gouvernement, ses ministères et organismes.
Pour l’application de la présente loi, est considéré comme un exploitant une personne qui exploite un établissement de préparation ou une conserverie, aux fins de la vente en gros, par cette personne ou par la personne requérant ses services moyennant rémunération, de produits marins destinés à la consommation humaine et qui est titulaire d’un permis visé au paragraphe e du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (chapitre P‐29).
1987, c. 51, a. 3; 1991, c. 43, a. 22; 1992, c. 21, a. 356; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 43, a. 875.
3. Pour l’application de la présente loi, est considéré comme un restaurateur une personne qui sert ou vend des repas ou collations pour fins de consommation et moyennant rémunération, celle qui exploite un établissement d’enseignement ou tout établissement régi par la Loi sur les services correctionnels (chapitre S‐4.01), la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41), le gouvernement, ses ministères et organismes.
Pour l’application de la présente loi, est considéré comme un exploitant une personne qui exploite un établissement de préparation ou une conserverie, aux fins de la vente en gros, par cette personne ou par la personne requérant ses services moyennant rémunération, de produits marins destinés à la consommation humaine et qui détient un permis visé au paragraphe e du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (chapitre P‐29).
1987, c. 51, a. 3; 1991, c. 43, a. 22; 1992, c. 21, a. 356; 1994, c. 23, a. 23.
3. Pour l’application de la présente loi, est considéré comme un restaurateur une personne qui sert ou vend des repas ou collations pour fins de consommation et moyennant rémunération, celle qui exploite un établissement d’enseignement ou tout établissement régi par la Loi sur les services correctionnels (chapitre S‐4.01), la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5), la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41), le gouvernement, ses ministères et organismes.
Pour l’application de la présente loi, est considéré comme un exploitant une personne qui exploite un établissement de préparation ou une conserverie, aux fins de la vente en gros, par cette personne ou par la personne requérant ses services moyennant rémunération, de produits marins destinés à la consommation humaine et qui détient un permis visé au paragraphe e du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (chapitre P‐29).
1987, c. 51, a. 3; 1991, c. 43, a. 22; 1992, c. 21, a. 356.
3. Pour l’application de la présente loi, est considéré comme un restaurateur une personne qui sert ou vend des repas ou collations pour fins de consommation et moyennant rémunération, celle qui exploite un établissement d’enseignement ou tout établissement régi par la Loi sur les services correctionnels (chapitre S‐4.01), la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41), le gouvernement, ses ministères et organismes.
Pour l’application de la présente loi, est considéré comme un exploitant une personne qui exploite un établissement de préparation ou une conserverie, aux fins de la vente en gros, par cette personne ou par la personne requérant ses services moyennant rémunération, de produits marins destinés à la consommation humaine et qui détient un permis visé au paragraphe e du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (chapitre P‐29).
1987, c. 51, a. 3; 1991, c. 43, a. 22.
3. Pour l’application de la présente loi, est considéré comme un restaurateur une personne qui sert ou vend des repas ou collations pour fins de consommation et moyennant rémunération, celle qui exploite un établissement d’enseignement ou tout établissement régi par la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (chapitre P‐26), la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41), le gouvernement, ses ministères et organismes.
Pour l’application de la présente loi, est considéré comme un exploitant une personne qui exploite un établissement de préparation ou une conserverie, aux fins de la vente en gros, par cette personne ou par la personne requérant ses services moyennant rémunération, de produits marins destinés à la consommation humaine et qui détient un permis visé au paragraphe e du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (chapitre P‐29).
1987, c. 51, a. 3.