T-11.01 - Loi sur la transformation des produits marins

Texte complet
23. (Abrogé).
1987, c. 51, a. 23; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 783.
23. L’appel est interjeté par le dépôt d’une requête au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où l’appelant a son domicile, son siège social ou son établissement, dans les 30 jours qui suivent la réception par l’appelant de la décision du ministre.
Cette requête doit avoir été préalablement signifiée au ministre.
1987, c. 51, a. 23; 1988, c. 21, a. 66.
23. L’appel est interjeté par le dépôt d’une requête au greffe de la Cour provinciale du district judiciaire où l’appelant a son domicile, son siège social ou son établissement, dans les 30 jours qui suivent la réception par l’appelant de la décision du ministre.
Cette requête doit avoir été préalablement signifiée au ministre.
1987, c. 51, a. 23.