T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
8. Outre les chambres de compensation, sont des intermédiaires en valeurs mobilières au sens de la présente loi les courtiers, les banques, les coopératives de services financiers, les sociétés de fiducie autorisées en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) et les institutions de dépôts autorisées en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) ainsi que les autres personnes qui, dans le cours normal de leurs activités, tiennent des comptes de titres pour autrui, lorsqu’ils agissent en cette qualité de teneur de comptes de titres.
Des comptes de titres sont des comptes au crédit desquels des actifs financiers sont ou peuvent être portés conformément à un accord selon lequel l’intermédiaire en valeurs mobilières, teneur des comptes, s’engage à considérer les titulaires de ces comptes comme étant autorisés à exercer les droits afférents aux actifs qui y sont portés.
2008, c. 20, a. 8; 2018, c. 23, a. 802.
8. Outre les chambres de compensation, sont des intermédiaires en valeurs mobilières au sens de la présente loi les courtiers, les banques, les coopératives de services financiers, les sociétés de fiducie, les sociétés d’épargne et les autres personnes qui, dans le cours normal de leurs activités, tiennent des comptes de titres pour autrui, lorsqu’ils agissent en cette qualité de teneur de comptes de titres.
Des comptes de titres sont des comptes au crédit desquels des actifs financiers sont ou peuvent être portés conformément à un accord selon lequel l’intermédiaire en valeurs mobilières, teneur des comptes, s’engage à considérer les titulaires de ces comptes comme étant autorisés à exercer les droits afférents aux actifs qui y sont portés.
2008, c. 20, a. 8.