T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
79. La personne qui, autrement que par endossement, transfère une valeur mobilière avec certificat à un acquéreur à titre onéreux de droits sur cette valeur lui garantit:
1°  que le certificat n’est ni falsifié ni contrefait et qu’il n’a pas subi d’altérations importantes;
2°  qu’il n’existe rien, à sa connaissance, qui puisse porter atteinte à la validité de la valeur mobilière;
3°  que la valeur mobilière ne fait l’objet d’aucune revendication;
4°  que le transfert ne contrevient à aucune restriction en matière de transfert;
5°  que le transfert est valide et régulier à tous autres égards.
2008, c. 20, a. 79.