T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
12. Sont des actifs financiers au sens de la présente loi les biens suivants:
1°  les valeurs mobilières;
2°  les actions, titres de participation ou obligations d’une personne qui, sans être des valeurs mobilières, sont négociables sur les marchés de capitaux ou sont une forme d’investissement au lieu où ils sont émis ou négociés;
3°  les biens à l’égard desquels un intermédiaire en valeurs mobilières a expressément convenu avec le titulaire d’un compte de titres qu’il tient qu’ils devaient être considérés comme des actifs financiers visés par la présente loi;
4°  les soldes créditeurs de comptes de titres tenus par un intermédiaire en valeurs mobilières, sauf dans les cas où l’intermédiaire a expressément convenu avec le titulaire d’un compte de titres que les soldes de ce compte ne devaient pas être considérés comme des actifs financiers visés par la présente loi.
2008, c. 20, a. 12.