T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
105. Une personne n’est pas considérée titulaire d’un titre intermédié sur un actif financier détenu pour elle par un intermédiaire en valeurs mobilières si les conditions suivantes sont réunies:
1°  l’actif est inscrit ou endossé au nom de cette personne ou est à l’ordre de celle-ci;
2°  l’actif n’a été endossé ni au nom de l’intermédiaire en valeurs mobilières ni en blanc.
2008, c. 20, a. 105.