T-11.001 - Loi sur le traitement des élus municipaux

Texte complet
30.0.2. Les articles 25 à 30.0.1 s’appliquent à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses engagées alors que le membre du conseil représente la municipalité autrement qu’à l’occasion des travaux des organes dont il est membre au sein de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal, ou alors qu’il participe à tout congrès, colloque ou autre événement tenu aux fins de fournir de l’information ou de la formation utile pour l’exercice de ses fonctions.
Ces articles s’appliquent également à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses engagées, à des fins de repas, à l’occasion d’une séance du conseil ou d’un autre organe de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal ou à l’occasion de toute réunion tenue en relation avec une telle séance, dans la mesure où il s’agit d’une séance ou d’une réunion de laquelle aucun membre du conseil ou de l’organe concerné n’était exclu pour un motif autre que son inhabilité à siéger.
1996, c. 27, a. 169; 1997, c. 93, a. 151.
30.0.2. Les articles 25 à 30.0.1 s’appliquent à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses engagées alors que le membre du conseil représente la municipalité autrement qu’à l’occasion des travaux des organes dont il est membre au sein de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal, ou alors qu’il participe à tout congrès, colloque ou autre événement tenu aux fins de fournir de l’information ou de la formation utile pour l’exercice de ses fonctions.
Ces articles ne s’appliquent pas, notamment, à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses engagées à l’occasion d’une séance du conseil ou d’un autre organe de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal ou à l’occasion de toute réunion tenue en vue de préparer une telle séance ou d’en tirer des conclusions.
1996, c. 27, a. 169.