T-11.001 - Loi sur le traitement des élus municipaux

Texte complet
2.2. (Abrogé).
1996, c. 27, a. 153; 2017, c. 13, a. 213.
2.2. Dans le cas prévu à l’article 2.1, l’établissement d’une rémunération additionnelle rattachée à une catégorie de fonctions est réputé faire partie de l’exercice de ces fonctions, aux fins de déterminer qui a droit de participer aux délibérations et au vote du conseil à ce sujet.
Ne peuvent être établies dans un même règlement que les rémunérations et les rémunérations additionnelles au sujet desquelles les mêmes membres du conseil sont habilités à participer aux délibérations et à voter.
1996, c. 27, a. 153.