T-11.001 - Loi sur le traitement des élus municipaux

Texte complet
29. Le conseil peut prévoir dans le budget de la municipalité des crédits suffisants pour assurer le remboursement, conformément à l’article 26 ou 27, des dépenses occasionnées par toute catégorie d’actes que les membres du conseil peuvent poser dans l’exercice de leurs fonctions pour le compte de la municipalité.
L’autorisation préalable prévue à l’article 25 concernant un acte faisant partie d’une catégorie pour laquelle des crédits sont prévus au budget se limite à l’autorisation de poser l’acte, sans mention du montant maximal de la dépense permise. Ce montant maximal est alors réputé être le solde des crédits prévus pour cette catégorie d’actes, soustraction faite des remboursements antérieurs, ou, selon le cas, le montant prévu au tarif pour cet acte.
Dans le cas où les crédits sont épuisés, le conseil peut affecter des sommes, sur le fonds général de la municipalité, aux fins prévues au premier alinéa; ces sommes sont alors assimilées à des crédits.
1988, c. 30, a. 29.