T-11.001 - Loi sur le traitement des élus municipaux

Texte complet
24.4. (Abrogé).
2005, c. 28, a. 141; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 224.
24.4. Avant le début de l’exercice visé, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire publie à la Gazette officielle du Québec un avis qui:
1°  mentionne le pourcentage correspondant au taux d’augmentation qui sert à l’établissement de tout montant applicable pour cet exercice ou, selon le cas, indique que l’indexation à la hausse est impossible pour cet exercice;
2°  mentionne tout montant applicable pour cet exercice.
2005, c. 28, a. 141; 2009, c. 26, a. 109.
Voir Avis d’indexation du 2 décembre 2014; (2015) 147 G.O. 1, 5.
24.4. Avant le début de l’exercice visé, le ministre des Affaires municipales et des Régions publie à la Gazette officielle du Québec un avis qui:
1°  mentionne le pourcentage correspondant au taux d’augmentation qui sert à l’établissement de tout montant applicable pour cet exercice ou, selon le cas, indique que l’indexation à la hausse est impossible pour cet exercice;
2°  mentionne tout montant applicable pour cet exercice.
2005, c. 28, a. 141.
Voir (2008) 140 G.O. 1, 291.