T-11.001 - Loi sur le traitement des élus municipaux

Texte complet
2. Le conseil d’une municipalité fixe, par règlement, la rémunération de son maire ou de son préfet et de ses autres membres.
Le règlement ne peut être adopté que si la voix du maire ou du préfet est comprise dans la majorité de voix favorables exprimées aux deux tiers des membres du conseil de la municipalité.
Le règlement peut rétroagir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il entre en vigueur.
Pour l’application de la présente loi, on entend par:
1°  «organisme mandataire de la municipalité» : tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la municipalité et tout organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du conseil de la municipalité et dont le budget est adopté par celui-ci;
2°  «organisme supramunicipal» : un tel organisme au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3).
1988, c. 30, a. 2; 1988, c. 85, a. 100; 1996, c. 27, a. 152; 2002, c. 37, a. 258; 2017, c. 13, a. 212.
2. Le conseil d’une municipalité peut, par règlement, fixer la rémunération de son maire ou préfet et de ses autres membres.
La rémunération peut comprendre, outre la rémunération de base, une rémunération additionnelle pour tout poste particulier que précise le conseil parmi ceux énumérés au troisième alinéa et qu’occupe un de ses membres au sein de la municipalité ou au sein d’un organisme mandataire de celle-ci, autre qu’un office d’habitation, ou d’un organisme supramunicipal qui ne versent pas de rémunération à leurs membres. Le règlement peut prévoir à quelles conditions un membre occupant un tel poste a droit à la rémunération additionnelle.
Les postes particuliers pouvant donner lieu à une rémunération additionnelle sont les suivants:
1°  maire suppléant;
2°  préfet suppléant;
3°  président du conseil;
4°  président, vice-président, président intérimaire et membre du comité exécutif et conseiller associé à celui-ci;
5°  président, vice-président et membre du comité administratif;
6°  membre du bureau des délégués;
7°  président, vice-président et membre d’une commission ou d’un autre comité que le comité exécutif ou administratif.
Le total de la rémunération de base et de toute rémunération additionnelle d’un membre du conseil autre que le maire ou le préfet ne peut excéder 90% du total de la rémunération de base et de toute rémunération additionnelle du maire ou du préfet.
Un règlement qui touche la rémunération du maire ou du préfet ne peut être adopté que si la voix favorable du maire ou du préfet est comprise dans la majorité de voix favorables exprimée.
Le règlement peut rétroagir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il entre en vigueur.
Pour l’application de la présente loi, on entend par:
1°  «organisme mandataire de la municipalité» : tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la municipalité et tout organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du conseil de la municipalité et dont le budget est adopté par celui-ci;
2°  «organisme supramunicipal» : un tel organisme au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3).
1988, c. 30, a. 2; 1988, c. 85, a. 100; 1996, c. 27, a. 152; 2002, c. 37, a. 258.
2. Le conseil d’une municipalité peut, par règlement, fixer la rémunération de son maire ou préfet et de ses autres membres.
La rémunération peut comprendre, outre la rémunération de base, une rémunération additionnelle pour tout poste particulier que précise le conseil parmi ceux énumérés au troisième alinéa et qu’occupe un de ses membres au sein de la municipalité ou au sein d’un organisme mandataire de celle-ci, autre qu’un office municipal d’habitation, ou d’un organisme supramunicipal qui ne versent pas de rémunération à leurs membres. Le règlement peut prévoir à quelles conditions un membre occupant un tel poste a droit à la rémunération additionnelle.
Les postes particuliers pouvant donner lieu à une rémunération additionnelle sont les suivants:
1°  maire suppléant;
2°  préfet suppléant;
3°  président du conseil;
4°  président, vice-président, président intérimaire et membre du comité exécutif et conseiller associé à celui-ci;
5°  président, vice-président et membre du comité administratif;
6°  membre du bureau des délégués;
7°  président, vice-président et membre d’une commission ou d’un autre comité que le comité exécutif ou administratif.
Le total de la rémunération de base et de toute rémunération additionnelle d’un membre du conseil autre que le maire ou le préfet ne peut excéder 90 % du total de la rémunération de base et de toute rémunération additionnelle du maire ou du préfet.
Un règlement qui touche la rémunération du maire ou du préfet ne peut être adopté que si la voix favorable du maire ou du préfet est comprise dans la majorité de voix favorables exprimée.
Le règlement peut rétroagir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il entre en vigueur.
Pour l’application de la présente loi, on entend par:
1°  «organisme mandataire de la municipalité» : tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la municipalité et tout organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du conseil de la municipalité et dont le budget est adopté par celui-ci;
2°  «organisme supramunicipal» : un tel organisme au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3).
1988, c. 30, a. 2; 1988, c. 85, a. 100; 1996, c. 27, a. 152.
2. Le conseil d’une municipalité peut, par règlement, fixer la rémunération de son maire et celle de ses conseillers.
La rémunération peut comprendre, outre la rémunération de base, une rémunération additionnelle pour toute fonction particulière que précise le conseil parmi celles énumérées au troisième alinéa et qu’exerce un de ses membres au sein de la municipalité ou au sein d’un organisme mandataire de celle-ci, autre qu’un office municipal d’habitation, ou d’un organisme supramunicipal qui ne versent pas de rémunération à leurs membres. Le règlement peut prévoir à quelles conditions un membre exerçant une telle fonction a droit à la rémunération additionnelle.
Les fonctions particulières pouvant donner lieu à une rémunération additionnelle sont celle du maire suppléant, celle du président du conseil, celle du président, du vice-président, du président intérimaire et d’un membre du comité exécutif et d’un conseiller associé à celui-ci, celle du président et du vice-président d’une commission permanente et celle du président d’une autre commission ou d’un autre comité.
La rémunération de base d’un conseiller ne peut excéder le tiers de celle du maire. Le total de la rémunération de base et de toute rémunération additionnelle d’un conseiller ne peut excéder 90 % du total de la rémunération de base et de toute rémunération additionnelle du maire.
Le règlement peut rétroagir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il entre en vigueur.
Pour l’application de la présente loi, on entend par:
1°  «organisme mandataire de la municipalité» : tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la municipalité et tout organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du conseil de la municipalité et dont le budget est adopté par celui-ci;
2°  «organisme supramunicipal» : un tel organisme au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
1988, c. 30, a. 2; 1988, c. 85, a. 100.
2. Le conseil d’une municipalité peut, par règlement, fixer la rémunération de son maire et celle de ses conseillers.
La rémunération peut comprendre, outre la rémunération de base, une rémunération additionnelle pour toute fonction particulière que précise le conseil parmi celles énumérées au troisième alinéa et qu’exerce un de ses membres au sein de la municipalité ou au sein d’un organisme mandataire de celle-ci, autre qu’un office municipal d’habitation, ou d’un organisme supramunicipal qui ne versent pas de rémunération à leurs membres. Le règlement peut prévoir à quelles conditions un membre exerçant une telle fonction a droit à la rémunération additionnelle.
Les fonctions particulières pouvant donner lieu à une rémunération additionnelle sont celle du maire suppléant, celle du président du conseil, celle du président, du vice-président, du président intérimaire et d’un membre du comité exécutif et d’un conseiller associé à celui-ci, celle du président et du vice-président d’une commission permanente et celle du président d’une autre commission ou d’un autre comité.
La rémunération de base d’un conseiller ne peut excéder le tiers de celle du maire. Le total de la rémunération de base et de toute rémunération additionnelle d’un conseiller ne peut excéder 90 % du total de la rémunération de base et de toute rémunération additionnelle du maire.
Le règlement peut rétroagir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il entre en vigueur.
Pour l’application de la présente loi, on entend par:
1°  «organisme mandataire de la municipalité» : tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la municipalité et tout organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du conseil de la municipalité et dont le budget est adopté par celui-ci;
2°  «organisme supramunicipal» : un tel organisme au sens de la section VIII.1 de la Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités (chapitre R‐16).
1988, c. 30, a. 2.