S-6.01 - Loi concernant les services de transport par taxi

Texte complet
112. Commet une infraction et est passible d’une amende de 150 $ à 450 $, le titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi qui:
1°  omet d’aviser les titulaires de permis de propriétaire de taxi avec qui il est lié, des restrictions imposées à ses opérations par la Commission;
2°  réfère à un titulaire de permis de propriétaire de taxi les services d’un chauffeur sans détenir ou tenir à jour les fiches, les rapports, les dossiers et autres documents prévus par règlement visé à l’article 59;
3°  omet de procéder, conformément à l’article 59.2, à la collecte et à la conservation de renseignements ou omet, sur demande de la Commission, de lui transmettre ces renseignements.
2001, c. 15, a. 112; 2016, c. 22, a. 37.
112. Commet une infraction et est passible d’une amende de 150 $ à 450 $, le titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi qui:
1°  omet d’aviser les titulaires de permis de propriétaire de taxi avec qui il est lié, des restrictions imposées à ses opérations par la Commission;
2°  réfère à un titulaire de permis de propriétaire de taxi les services d’un chauffeur sans détenir ou tenir à jour les fiches, les rapports, les dossiers et autres documents prévus par règlement visé à l’article 59.
2001, c. 15, a. 112.