S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
59. Toute personne intéressée peut présenter devant le Tribunal administratif du Québec une requête en contestation ou annulation de toute élection faite en vertu des paragraphes c ou d du premier alinéa de l’article 54.
La requête doit être présentée dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle sont connus les résultats d’une élection.
Sur réception de la requête, le secrétaire du Tribunal en transmet copie à la personne contre laquelle le recours est formé et au ministre de la Santé et des Services sociaux. Le ministre peut intervenir à toute étape de la procédure et est alors partie à l’instance.
Le Tribunal peut confirmer ou annuler l’élection ou déclarer une autre personne dûment élue.
Quand le Tribunal annule l’élection d’un membre sans déclarer une autre personne dûment élue, une nouvelle élection doit être tenue sans délai.
Le membre ainsi élu reste en fonction pour la durée non écoulée du mandat du membre dont l’élection a été annulée.
1977, c. 48, a. 9; 1997, c. 43, a. 746; 2007, c. 20, a. 6.
59. Toute personne intéressée peut présenter devant le Tribunal administratif du Québec une requête en contestation ou annulation de toute élection ou nomination faite en vertu des paragraphes c, d, e ou f du premier alinéa de l’article 54.
La requête doit être présentée dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle sont connus les résultats d’une élection.
Sur réception de la requête, le secrétaire du Tribunal en transmet copie à la personne contre laquelle le recours est formé et au ministre de la Santé et des Services sociaux. Le ministre peut intervenir à toute étape de la procédure et est alors partie à l’instance.
Le Tribunal peut confirmer ou annuler l’élection ou la nomination ou déclarer une autre personne dûment élue.
Quand le Tribunal annule l’élection d’un membre sans déclarer une autre personne dûment élue ou quand le Tribunal annule la nomination d’un membre, une nouvelle élection doit être tenue ou une nouvelle nomination effectuée sans délai.
Le membre ainsi élu ou nommé reste en fonction pour la durée non écoulée du mandat du membre dont l’élection ou la nomination a été annulée.
1977, c. 48, a. 9; 1997, c. 43, a. 746.
59. Toute personne intéressée peut présenter devant la Commission une requête en contestation ou annulation de toute élection ou nomination faite en vertu des paragraphes c, d, e ou f du premier alinéa de l’article 54.
La Commission peut confirmer ou annuler l’élection ou la nomination ou déclarer une autre personne dûment élue.
Quand la Commission annule l’élection d’un membre sans déclarer une autre personne dûment élue ou quand la Commission annule la nomination d’un membre, une nouvelle élection doit être tenue ou une nouvelle nomination effectuée sans délai.
Le membre ainsi élu ou nommé reste en fonction pour la durée non écoulée du mandat du membre dont l’élection ou la nomination a été annulée.
1977, c. 48, a. 9.