S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
178.2. (Abrogé).
1978, c. 72, a. 48; 1992, c. 21, a. 355.
178.2. La corporation visée dans l’article 178.1 doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le gouvernement ou le ministre peut prescrire.
Une telle corporation doit, en outre, fournir en tout temps au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
1978, c. 72, a. 48.