S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
169. Le ministre doit faire au gouvernement un rapport définitif dès qu’il constate que la situation prévue aux articles 163 ou 163.1 a été corrigée ou que cette situation ne pourra être corrigée.
1971, c. 48, a. 126; 1978, c. 72, a. 42.
169. Le ministre doit faire au gouvernement un rapport définitif dès qu’il constate que la situation prévue à l’article 163 a été corrigée ou que cette situation ne pourra être corrigée.
1971, c. 48, a. 126.