S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
152. Un centre d’accueil ne peut recevoir des sommes provenant du fonds consolidé du revenu ou versées par un centre de services sociaux pour des services fournis à des enfants ou à des adolescents qui ne lui ont pas été confiés par l’entremise d’un centre de services sociaux ou conformément à la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1) ou à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1).
Lorsque le placement d’un adolescent est effectué conformément à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la contribution pour un bénéficiaire mineur établie suivant l’article 159 de la présente loi s’applique, et toute personne de qui elle peut être exigée est tenue de la payer à moins d’être exonérée du paiement de celle-ci conformément aux dispositions des articles 160 et 162.
Une famille d’accueil doit se soumettre au contrôle et à la surveillance du centre de services sociaux l’ayant évaluée.
1971, c. 48, a. 110; 1974, c. 42, a. 57; 1981, c. 22, a. 96; 1985, c. 23, a. 22; 2009, c. 45, a. 38; 2017, c. 18, a. 100.
152. Un centre d’accueil ne peut recevoir des sommes provenant du fonds consolidé du revenu ou versées par un centre de services sociaux pour des services fournis à des enfants ou à des adolescents qui ne lui ont pas été confiés par l’entremise d’un centre de services sociaux ou conformément à la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1) ou à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Lois du Canada, 2002, chapitre 1).
Lorsque le placement d’un adolescent est effectué conformément à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la contribution pour un bénéficiaire mineur établie suivant l’article 159 de la présente loi s’applique, et toute personne de qui elle peut être exigée est tenue de la payer à moins d’être exonérée du paiement de celle-ci conformément aux dispositions des articles 160 et 162.
Une famille d’accueil doit se soumettre au contrôle et à la surveillance du centre de services sociaux par l’entremise duquel des enfants ou des adultes lui ont été confiés.
1971, c. 48, a. 110; 1974, c. 42, a. 57; 1981, c. 22, a. 96; 1985, c. 23, a. 22; 2009, c. 45, a. 38.
152. Un centre d’accueil ne peut recevoir des sommes provenant du fonds consolidé du revenu ou versées par un centre de services sociaux pour des services fournis à des enfants ou à des adolescents qui ne lui ont pas été confiés par l’entremise d’un centre de services sociaux ou conformément à la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1) ou à la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1).
Lorsque le placement d’un adolescent est effectué conformément à la Loi sur les jeunes contrevenants, la contribution pour un bénéficiaire mineur établie suivant l’article 159 de la présente loi s’applique, et toute personne de qui elle peut être exigée est tenue de la payer à moins d’être exonérée du paiement de celle-ci conformément aux dispositions des articles 160 et 162.
Une famille d’accueil doit se soumettre au contrôle et à la surveillance du centre de services sociaux par l’entremise duquel des enfants ou des adultes lui ont été confiés.
1971, c. 48, a. 110; 1974, c. 42, a. 57; 1981, c. 22, a. 96; 1985, c. 23, a. 22.
152. Un centre d’accueil ne peut recevoir des sommes provenant du fonds consolidé du revenu ou versées par un centre de services sociaux pour des services fournis à des enfants ou à des adolescents qui ne lui ont pas été confiés par l’entremise d’un centre de services sociaux ou conformément à la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1) ou à la Loi sur les jeunes contrevenants (Statuts du Canada, 1982, chapitre 110).
Lorsque le placement d’un adolescent est effectué conformément à la Loi sur les jeunes contrevenants, la contribution pour un bénéficiaire mineur établie suivant l’article 159 de la présente loi s’applique, et toute personne de qui elle peut être exigée est tenue de la payer à moins d’être exonérée du paiement de celle-ci conformément aux dispositions des articles 160 et 162.
Une famille d’accueil doit se soumettre au contrôle et à la surveillance du centre de services sociaux par l’entremise duquel des enfants ou des adultes lui ont été confiés.
1971, c. 48, a. 110; 1974, c. 42, a. 57; 1981, c. 22, a. 96; 1985, c. 23, a. 22.
152. Un centre d’accueil ne peut recevoir des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu ou versées par un centre de services sociaux pour des services fournis à des enfants qui ne lui ont pas été confiés par l’entremise d’un centre de services sociaux ou conformément à la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34).
Une famille d’accueil doit se soumettre au contrôle et à la surveillance du centre de services sociaux par l’entremise duquel des enfants ou des adultes lui ont été confiés.
1971, c. 48, a. 110; 1974, c. 42, a. 57; 1981, c. 22, a. 96.
152. Un centre d’accueil ne peut recevoir des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu ou versées par un centre de services sociaux pour des services fournis à des enfants qui ne lui ont pas été confiés par l’entremise d’un centre de services sociaux ou conformément à la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34).
Une famille d’accueil doit se soumettre au contrôle et à la surveillance du centre de services sociaux par l’entremise duquel des enfants ou adultes lui ont été confiés, ou, dans le cas où des enfants lui ont été confiés conformément à la Loi sur la protection de la jeunesse, du centre de services sociaux désigné par le juge.
1971, c. 48, a. 110; 1974, c. 42, a. 57.