S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
149.25.7. (Abrogé).
1991, c. 39, a. 1; 2002, c. 69, a. 156.
149.25.7. Le gouvernement peut, après avoir reçu le rapport définitif du ministre:
1°  mettre fin à l’administration provisoire de la Corporation à la date qu’il fixe;
2°  déclarer déchus de leurs fonctions les membres du conseil d’administration de la Corporation et pourvoir à la nomination de leurs remplaçants;
3°  exercer tout pouvoir qui lui est conféré par l’article 149.25.5.
1991, c. 39, a. 1.