S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
149.25.4. (Abrogé).
1991, c. 39, a. 1; 1997, c. 43, a. 756; 2002, c. 69, a. 156.
149.25.4. Le ministre doit faire au gouvernement, dans les meilleurs délais, un rapport provisoire de son administration exposant ses constatations et ses recommandations.
Avant de soumettre son rapport au gouvernement, le ministre doit donner à la Corporation l’occasion de lui présenter ses observations. Il doit joindre au rapport un résumé des observations qu’elle lui a faites.
1991, c. 39, a. 1; 1997, c. 43, a. 756.
149.25.4. Le ministre doit faire au gouvernement, dans les meilleurs délais, un rapport provisoire de son administration exposant ses constatations et ses recommandations.
Avant de soumettre son rapport au gouvernement, le ministre doit donner à la Corporation l’occasion de lui faire part de son point de vue. Il doit joindre au rapport un résumé des représentations qu’elle lui a faites.
1991, c. 39, a. 1.