S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
129. Un médecin ou dentiste peut exercer sa profession dans un établissement dès sa nomination par le conseil d’administration; il jouit du statut et des privilèges qui lui sont accordés par le conseil d’administration, après recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens s’il y en a un.
L’engagement d’un pharmacien par un centre hospitalier doit avoir préalablement été recommandé par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. Le statut accordé au pharmacien au sein de ce conseil est déterminé conformément au règlement.
Dans le cas d’un centre hospitalier, le statut et les privilèges qui peuvent être accordés à un médecin ou dentiste le sont conformément au règlement.
De plus, la jouissance des privilèges est assujettie au respect des règles approuvées par le conseil d’administration du centre.
1971, c. 48, a. 92; 1974, c. 42, a. 48; 1981, c. 22, a. 87; 1984, c. 47, a. 175; 1984, c. 47, a. 208.
129. Un médecin ou dentiste peut exercer sa profession dans un établissement dès sa nomination par le conseil d’administration; il jouit du statut et des privilèges qui lui sont accordés par le conseil d’administration, après recommandation du conseil des médecins et dentistes s’il y en a un.
Dans le cas d’un centre hospitalier, le statut et les privilèges qui peuvent être accordés à un médecin ou dentiste le sont conformément au règlement.
De plus, la jouissance des privilèges est assujettie au respect des règles approuvées par le conseil d’administration du centre.
1971, c. 48, a. 92; 1974, c. 42, a. 48; 1981, c. 22, a. 87.
129. Un médecin ou dentiste peut exercer sa profession dans un établissement dès sa nomination par le conseil d’administration; il jouit du statut et des privilèges qui lui sont accordés par le conseil d’administration, après recommandation du conseil des médecins et dentistes s’il y en a un.
1971, c. 48, a. 92; 1974, c. 42, a. 48.