S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
105. Le directeur général, sous l’autorité du conseil d’administration, est responsable de l’administration et du fonctionnement de l’établissement.
Il doit notamment:
a)  assurer la mise à exécution des résolutions du conseil d’administration et du comité administratif;
b)  préparer et soumettre pour approbation au conseil d’administration le plan d’organisation de l’établissement;
c)  préparer le budget de l’établissement, le soumettre pour approbation au conseil d’administration et voir à son exécution conformément aux approbations et autorisations obtenues;
d)  sauf pour les personnes visées au troisième alinéa de l’article 71.1 ainsi que les pharmaciens et le chef du département de pharmacie d’un centre hospitalier et sauf lorsqu’il est autrement prévu par règlement pour les autres catégories d’établissement, sélectionner et engager les membres du personnel, y compris les cadres autres que les cadres supérieurs et adresser au conseil d’administration des recommandations sur l’engagement et la nomination des cadres supérieurs conformément aux règlements adoptés en vertu de l’article 154;
e)  voir à la mise en vigueur et à l’opération d’un système efficace de gestion et de contrôle pour la conservation et l’utilisation des ressources de l’établissement;
f)  signer au nom de l’établissement les contrats autorisés par le conseil d’administration ou par le comité administratif;
g)  dans le cas d’un centre hospitalier, transmettre aux chefs des départements cliniques des informations sur les conséquences administratives et financières des activités des médecins et dentistes de leur département;
h)  dans le cas d’un centre hospitalier de soins de longue durée, d’un établissement qui offre de tels services ou d’un centre d’accueil, rencontrer périodiquement le comité de bénéficiaires pour le renseigner sur l’administration générale du centre;
i)  en matière de tutelle au majeur et de mandat de protection, remplir les obligations prévues au Code civil et dans la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81). Il peut toutefois désigner le directeur des services professionnels pour remplir ces obligations.
1971, c. 48, a. 70; 1974, c. 42, a. 34; 1981, c. 22, a. 76; 1983, c. 54, a. 74; 1984, c. 47, a. 172; 1989, c. 54, a. 188; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 11, a. 213.
105. Le directeur général, sous l’autorité du conseil d’administration, est responsable de l’administration et du fonctionnement de l’établissement.
Il doit notamment:
a)  assurer la mise à exécution des résolutions du conseil d’administration et du comité administratif;
b)  préparer et soumettre pour approbation au conseil d’administration le plan d’organisation de l’établissement;
c)  préparer le budget de l’établissement, le soumettre pour approbation au conseil d’administration et voir à son exécution conformément aux approbations et autorisations obtenues;
d)  sauf pour les personnes visées au troisième alinéa de l’article 71.1 ainsi que les pharmaciens et le chef du département de pharmacie d’un centre hospitalier et sauf lorsqu’il est autrement prévu par règlement pour les autres catégories d’établissement, sélectionner et engager les membres du personnel, y compris les cadres autres que les cadres supérieurs et adresser au conseil d’administration des recommandations sur l’engagement et la nomination des cadres supérieurs conformément aux règlements adoptés en vertu de l’article 154;
e)  voir à la mise en vigueur et à l’opération d’un système efficace de gestion et de contrôle pour la conservation et l’utilisation des ressources de l’établissement;
f)  signer au nom de l’établissement les contrats autorisés par le conseil d’administration ou par le comité administratif;
g)  dans le cas d’un centre hospitalier, transmettre aux chefs des départements cliniques des informations sur les conséquences administratives et financières des activités des médecins et dentistes de leur département;
h)  dans le cas d’un centre hospitalier de soins de longue durée, d’un établissement qui offre de tels services ou d’un centre d’accueil, rencontrer périodiquement le comité de bénéficiaires pour le renseigner sur l’administration générale du centre;
i)  en matière de régimes de protection des personnes inaptes et de mandat de protection, remplir les obligations prévues au Code civil et dans la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81). Il peut toutefois désigner le directeur des services professionnels pour remplir ces obligations.
1971, c. 48, a. 70; 1974, c. 42, a. 34; 1981, c. 22, a. 76; 1983, c. 54, a. 74; 1984, c. 47, a. 172; 1989, c. 54, a. 188; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
105. Le directeur général, sous l’autorité du conseil d’administration, est responsable de l’administration et du fonctionnement de l’établissement.
Il doit notamment:
a)  assurer la mise à exécution des résolutions du conseil d’administration et du comité administratif;
b)  préparer et soumettre pour approbation au conseil d’administration le plan d’organisation de l’établissement;
c)  préparer le budget de l’établissement, le soumettre pour approbation au conseil d’administration et voir à son exécution conformément aux approbations et autorisations obtenues;
d)  sauf pour les personnes visées au troisième alinéa de l’article 71.1 ainsi que les pharmaciens et le chef du département de pharmacie d’un centre hospitalier et sauf lorsqu’il est autrement prévu par règlement pour les autres catégories d’établissement, sélectionner et engager les membres du personnel, y compris les cadres autres que les cadres supérieurs et adresser au conseil d’administration des recommandations sur l’engagement et la nomination des cadres supérieurs conformément aux règlements adoptés en vertu de l’article 154;
e)  voir à la mise en vigueur et à l’opération d’un système efficace de gestion et de contrôle pour la conservation et l’utilisation des ressources de l’établissement;
f)  signer au nom de l’établissement les contrats autorisés par le conseil d’administration ou par le comité administratif;
g)  dans le cas d’un centre hospitalier, transmettre aux chefs des départements cliniques des informations sur les conséquences administratives et financières des activités des médecins et dentistes de leur département;
h)  dans le cas d’un centre hospitalier de soins de longue durée, d’un établissement qui offre de tels services ou d’un centre d’accueil, rencontrer périodiquement le comité de bénéficiaires pour le renseigner sur l’administration générale du centre;
i)  en matière de régimes de protection des personnes inaptes et de mandat donné par une personne dans l’éventualité de son inaptitude, remplir les obligations prévues au Code civil et dans la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81). Il peut toutefois désigner le directeur des services professionnels pour remplir ces obligations.
1971, c. 48, a. 70; 1974, c. 42, a. 34; 1981, c. 22, a. 76; 1983, c. 54, a. 74; 1984, c. 47, a. 172; 1989, c. 54, a. 188.
105. Le directeur général, sous l’autorité du conseil d’administration, est responsable de l’administration et du fonctionnement de l’établissement.
Il doit notamment:
a)  assurer la mise à exécution des résolutions du conseil d’administration et du comité administratif;
b)  préparer et soumettre pour approbation au conseil d’administration le plan d’organisation de l’établissement;
c)  préparer le budget de l’établissement, le soumettre pour approbation au conseil d’administration et voir à son exécution conformément aux approbations et autorisations obtenues;
d)  sauf pour les personnes visées au troisième alinéa de l’article 71.1 ainsi que les pharmaciens et le chef du département de pharmacie d’un centre hospitalier et sauf lorsqu’il est autrement prévu par règlement pour les autres catégories d’établissement, sélectionner et engager les membres du personnel, y compris les cadres autres que les cadres supérieurs et adresser au conseil d’administration des recommandations sur l’engagement et la nomination des cadres supérieurs conformément aux règlements adoptés en vertu de l’article 154;
e)  voir à la mise en vigueur et à l’opération d’un système efficace de gestion et de contrôle pour la conservation et l’utilisation des ressources de l’établissement;
f)  signer au nom de l’établissement les contrats autorisés par le conseil d’administration ou par le comité administratif;
g)  dans le cas d’un centre hospitalier, transmettre aux chefs des départements cliniques des informations sur les conséquences administratives et financières des activités des médecins et dentistes de leur département;
h)  dans le cas d’un centre hospitalier de soins de longue durée, d’un établissement qui offre de tels services ou d’un centre d’accueil, rencontrer périodiquement le comité de bénéficiaires pour le renseigner sur l’administration générale du centre.
1971, c. 48, a. 70; 1974, c. 42, a. 34; 1981, c. 22, a. 76; 1983, c. 54, a. 74; 1984, c. 47, a. 172.
105. Le directeur général, sous l’autorité du conseil d’administration, est responsable de l’administration et du fonctionnement de l’établissement.
Il doit notamment:
a)  assurer la mise à exécution des résolutions du conseil d’administration et du comité administratif;
b)  préparer et soumettre pour approbation au conseil d’administration le plan d’organisation de l’établissement;
c)  préparer le budget de l’établissement, le soumettre pour approbation au conseil d’administration et voir à son exécution conformément aux approbations et autorisations obtenues;
d)  sélectionner et engager les membres du personnel y compris les cadres autres que supérieurs et adresser au conseil d’administration des recommandations sur l’engagement et la nomination du personnel de cadre supérieur en conformité des règlements adoptés en vertu de l’article 154;
e)  voir à la mise en vigueur et à l’opération d’un système efficace de gestion et de contrôle pour la conservation et l’utilisation des ressources de l’établissement;
f)  signer au nom de l’établissement les contrats autorisés par le conseil d’administration ou par le comité administratif;
g)  dans le cas d’un centre hospitalier, transmettre aux chefs des départements cliniques des informations sur les conséquences administratives et financières des activités des médecins et dentistes de leur département;
h)  dans le cas d’un centre hospitalier de soins de longue durée, d’un établissement qui offre de tels services ou d’un centre d’accueil, rencontrer périodiquement le comité de bénéficiaires pour le renseigner sur l’administration générale du centre.
1971, c. 48, a. 70; 1974, c. 42, a. 34; 1981, c. 22, a. 76; 1983, c. 54, a. 74.
105. Le directeur général, sous l’autorité du conseil d’administration, est responsable de l’administration et du fonctionnement de l’établissement.
Il doit notamment:
a)  assurer la mise à exécution des résolutions du conseil d’administration et du comité administratif;
b)  préparer et soumettre pour approbation au conseil d’administration le plan d’organisation de l’établissement;
c)  préparer le budget de l’établissement, le soumettre pour approbation au conseil d’administration et voir à son exécution conformément aux approbations et autorisations obtenues;
d)  sélectionner et engager les membres du personnel y compris les cadres autres que supérieurs et adresser au conseil d’administration des recommandations sur l’engagement et la nomination du personnel de cadre supérieur en conformité des règlements adoptés en vertu de l’article 154;
e)  voir à la mise en vigueur et à l’opération d’un système efficace de gestion et de contrôle pour la conservation et l’utilisation des ressources de l’établissement;
f)  signer au nom de l’établissement les contrats autorisés par le conseil d’administration ou par le comité administratif;
g)  dans le cas d’un centre hospitalier, transmettre aux chefs des départements cliniques des informations sur les conséquences administratives et financières des activités des médecins et dentistes de leur département;
h)  dans le cas d’un centre hospitalier de soins prolongés, d’un établissement qui offre de tels services ou d’un centre d’accueil, rencontrer périodiquement le comité de bénéficiaires pour le renseigner sur l’administration générale du centre.
1971, c. 48, a. 70; 1974, c. 42, a. 34; 1981, c. 22, a. 76.
105. Le directeur général, sous l’autorité du conseil d’administration, est responsable de l’administration et du fonctionnement de l’établissement.
Il doit notamment:
a)  assurer la mise à exécution des résolutions du conseil d’administration et du comité administratif;
b)  préparer et soumettre pour approbation au conseil d’administration le plan d’organisation de l’établissement;
c)  préparer le budget de l’établissement, le soumettre pour approbation au conseil d’administration et voir à son exécution conformément aux approbations et autorisations obtenues;
d)  sélectionner et engager les membres du personnel y compris les cadres autres que supérieurs et adresser au conseil d’administration des recommandations sur l’engagement et la nomination du personnel de cadre supérieur en conformité des règlements adoptés en vertu de l’article 154;
e)  voir à la mise en vigueur et à l’opération d’un système efficace de gestion et de contrôle pour la conservation et l’utilisation des ressources de l’établissement;
f)  signer au nom de l’établissement les contrats autorisés par le conseil d’administration ou par le comité administratif.
1971, c. 48, a. 70; 1974, c. 42, a. 34.