S-4 - Loi sur le Service des achats du gouvernement

Texte complet
4.2. Le directeur, lorsqu’il en est requis par le procureur général, administre et, le cas échéant, aliène les biens visés à l’article 32.17 de la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M‐19).
Il remet au procureur général le produit net des biens aliénés.
1996, c. 64, a. 4.