S-41 - Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité

Texte complet
16. Lorsqu’une municipalité ne peut s’entendre avec Hydro-Québec pour obtenir de l’électricité, cette municipalité peut s’adresser à la Régie et celle-ci peut ordonner à Hydro-Québec de fournir l’électricité à cette municipalité, aux termes et conditions que la Régie détermine.
Une municipalité peut, avec l’autorisation du gouvernement aux conditions qu’il détermine, acheter de l’électricité de tout autre service public.
S. R. 1964, c. 186, a. 17; 1996, c. 2, a. 951; 1996, c. 61, a. 134.
En vig.: 1998-05-02
16. Lorsqu’une municipalité ne peut s’entendre avec Hydro-Québec pour obtenir de l’électricité, cette municipalité peut s’adresser à la Régie et celle-ci peut ordonner à Hydro-Québec de fournir l’électricité à cette municipalité, aux termes et conditions que la Régie détermine.
Une municipalité peut, avec l’autorisation du gouvernement aux conditions qu’il détermine, acheter de l’électricité de tout autre service public.
S. R. 1964, c. 186, a. 17; 1996, c. 2, a. 951; 1996, c. 61, a. 134.
16. Lorsqu’une municipalité ne peut pas s’entendre avec un service public pour obtenir de lui de l’électricité, cette municipalité peut s’adresser à la Régie et celle-ci peut ordonner à tel service public ou à tout autre qu’elle désigne, de fournir l’électricité à cette municipalité, aux termes et conditions que la Régie détermine.
S. R. 1964, c. 186, a. 17; 1996, c. 2, a. 951.
16. Lorsqu’une corporation municipale ne peut pas s’entendre avec un service public pour obtenir de lui de l’électricité, cette corporation municipale peut s’adresser à la Régie et celle-ci peut ordonner à tel service public ou à tout autre qu’elle désigne, de fournir l’électricité à cette corporation municipale, aux termes et conditions que la Régie détermine.
S. R. 1964, c. 186, a. 17.