S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
37. Une personne incarcérée doit se comporter de manière à respecter le personnel et les autres personnes incarcérées, ainsi que leurs biens et ceux de l’établissement de détention; elle doit également assumer les autres responsabilités prévues par règlement.
2002, c. 24, a. 37.