S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
76.2. Les réponses ou déclarations faites par une personne, dans le cadre de l’examen d’une plainte ou de la conduite d’une intervention, et notamment tout renseignement ou document fourni de bonne foi par elle en réponse à une demande d’un commissaire local ou d’un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services, d’un commissaire local adjoint, d’un consultant ou d’un expert externe visé aux articles 32 ou 65, d’une personne qui agit sous l’autorité d’un commissaire local ou régional aux plaintes et à la qualité des services ou d’un commissaire local adjoint, d’un médecin examinateur, d’un consultant ou d’un expert externe visé à l’article 47, d’un comité de révision visé à l’article 51 ou d’un de ses membres ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables à titre de preuve contre cette personne devant une instance judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles.
2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 34; 2017, c. 21, a. 18.
76.2. Les réponses ou déclarations faites par une personne, dans le cadre de l’examen d’une plainte ou de la conduite d’une intervention, et notamment tout renseignement ou document fourni de bonne foi par elle en réponse à une demande d’un commissaire local ou d’un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services, d’un commissaire local adjoint, d’un consultant ou d’un expert externe visé aux articles 32 ou 65, d’une personne qui agit sous l’autorité d’un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services, d’un médecin examinateur, d’un consultant ou d’un expert externe visé à l’article 47, d’un comité de révision visé à l’article 51 ou d’un de ses membres ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables à titre de preuve contre cette personne devant une instance judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles.
2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 34.
76.2. Les réponses ou déclarations faites par une personne, dans le cadre de l’examen d’une plainte, et notamment tout renseignement ou document fourni de bonne foi par elle en réponse à une demande d’un commissaire local ou d’un commissaire régional à la qualité des services, d’un commissaire local adjoint, d’un consultant ou d’un expert externe visé aux articles 32 ou 65, d’une personne qui agit sous l’autorité d’un commissaire régional à la qualité des services, d’un médecin examinateur, d’un consultant ou d’un expert externe visé à l’article 47, d’un comité de révision visé à l’article 51 ou d’un de ses membres ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables à titre de preuve contre cette personne devant une instance judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnnelles.
2001, c. 43, a. 41.