S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
243. Le médecin ou le dentiste ne peut exercer sa profession dans le centre exploité par l’établissement et jouir des privilèges que le conseil d’administration lui accorde suivant les termes apparaissant à la résolution adoptée par le conseil d’administration que s’il fournit un écrit dans lequel il reconnaît avoir pris connaissance de cette résolution.
1991, c. 42, a. 243; 2002, c. 66, a. 5.
243. Le médecin ou le dentiste peut exercer sa profession dans le centre exploité par l’établissement et jouir des privilèges que le conseil d’administration lui accorde suivant les termes apparaissant à la résolution adoptée par le conseil d’administration.
1991, c. 42, a. 243.