S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
209. Un comité des usagers est institué pour chaque établissement et ce dernier doit, dans le cas d’un établissement public ou d’un établissement privé conventionné visé à l’article 475, lui accorder le budget particulier fixé à cette fin dans son budget de fonctionnement ou, dans le cas d’un établissement privé non conventionné, le montant versé à cette fin par le ministre.
Toutefois, un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée et dont les installations se retrouvent dans plus d’une région du Québec peut choisir de mettre sur pied un comité d’usagers pour chacune ou plusieurs de ces régions et, aux fins de la composition de ces comités, les membres sont élus par les usagers de la ou des régions concernées.
Lorsque l’établissement exploite un centre offrant des services à des usagers hébergés, il doit mettre sur pied, dans chacune des installations du centre, un comité de résidents.
Le comité des usagers se compose d’au moins cinq membres élus par tous les usagers de l’établissement et d’un représentant désigné par et parmi chacun des comités de résidents mis sur pied en application du deuxième alinéa.
La majorité de ces membres doivent être des usagers. Toutefois, s’il est impossible d’avoir une majorité d’usagers sur le comité, ceux-ci peuvent élire toute autre personne de leur choix pourvu que cette personne ne travaille pas pour l’établissement ou n’exerce pas sa profession dans un centre exploité par l’établissement.
Un comité de résidents se compose d’au moins trois membres élus par les résidents de l’installation selon les modalités prévues au quatrième alinéa.
1991, c. 42, a. 209; 1992, c. 21, a. 24; 1998, c. 39, a. 73; 2005, c. 32, a. 100; 2009, c. 45, a. 29; 2011, c. 15, a. 43.
209. Tout établissement doit mettre sur pied un comité pour les usagers de ses services et, dans le cas d’un établissement public ou d’un établissement privé conventionné visé à l’article 475, lui accorder le budget particulier fixé à cette fin dans son budget de fonctionnement ou, dans le cas d’un établissement privé non conventionné, le montant versé à cette fin par le ministre.
Toutefois, un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée et dont les installations se retrouvent dans plus d’une région du Québec peut choisir de mettre sur pied un comité d’usagers pour chacune ou plusieurs de ces régions et, aux fins de la composition de ces comités, les membres sont élus par les usagers de la ou des régions concernées.
Lorsque l’établissement exploite un centre offrant des services à des usagers hébergés, il doit mettre sur pied, dans chacune des installations du centre, un comité de résidents.
Le comité des usagers se compose d’au moins cinq membres élus par tous les usagers de l’établissement et d’un représentant désigné par et parmi chacun des comités de résidents mis sur pied en application du deuxième alinéa.
La majorité de ces membres doivent être des usagers. Toutefois, s’il est impossible d’avoir une majorité d’usagers sur le comité, ceux-ci peuvent élire toute autre personne de leur choix pourvu que cette personne ne travaille pas pour l’établissement ou n’exerce pas sa profession dans un centre exploité par l’établissement.
Un comité de résidents se compose d’au moins trois membres élus par les résidents de l’installation selon les modalités prévues au quatrième alinéa.
1991, c. 42, a. 209; 1992, c. 21, a. 24; 1998, c. 39, a. 73; 2005, c. 32, a. 100; 2009, c. 45, a. 29.
209. Tout établissement doit mettre sur pied un comité pour les usagers de ses services et, dans le cas d’un établissement public ou d’un établissement privé conventionné visé à l’article 475, lui accorder le budget particulier fixé à cette fin dans son budget de fonctionnement ou, dans le cas d’un établissement privé non conventionné, le montant versé à cette fin par le ministre.
Lorsque l’établissement exploite un centre offrant des services à des usagers hébergés, il doit mettre sur pied, dans chacune des installations du centre, un comité de résidents.
Le comité des usagers se compose d’au moins cinq membres élus par tous les usagers de l’établissement et d’un représentant désigné par et parmi chacun des comités de résidents mis sur pied en application du deuxième alinéa.
La majorité de ces membres doivent être des usagers. Toutefois, s’il est impossible d’avoir une majorité d’usagers sur le comité, ceux-ci peuvent élire toute autre personne de leur choix pourvu que cette personne ne travaille pas pour l’établissement ou n’exerce pas sa profession dans un centre exploité par l’établissement.
Un comité de résidents se compose d’au moins trois membres élus par les résidents de l’installation selon les modalités prévues au quatrième alinéa.
1991, c. 42, a. 209; 1992, c. 21, a. 24; 1998, c. 39, a. 73; 2005, c. 32, a. 100.
209. Tout établissement, dès qu’il exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée de 20 lits ou plus, un centre de réadaptation, un centre hospitalier de soins psychiatriques ou un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, doit mettre sur pied un comité pour les usagers de ces centres et, dans le cas d’un établissement public ou d’un établissement privé conventionné visé à l’article 475, lui accorder le budget particulier fixé à cette fin dans son budget de fonctionnement ou, dans le cas d’un établissement privé non conventionné, le montant versé à cette fin par le ministre.
Un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée de moins de 20 lits, un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés ou un centre local de services communautaires peut, à la demande des usagers à qui il dispense ses services, mettre sur pied un tel comité.
Ce comité se compose d’au moins cinq membres élus par tous les usagers de l’établissement. La majorité de ces membres doivent être des usagers. Toutefois, s’il est impossible d’avoir une majorité d’usagers sur le comité, ceux-ci peuvent élire toute autre personne de leur choix pourvu que cette personne ne travaille pas pour l’établissement ou n’exerce pas sa profession dans un centre exploité par l’établissement.
Dans le cas où l’établissement exploite plusieurs centres ou dispose de plusieurs installations pour un même centre, la composition du comité doit assurer une représentation équitable des usagers de chacun de ces centres et des usagers hébergés dans chacune des installations.
1991, c. 42, a. 209; 1992, c. 21, a. 24; 1998, c. 39, a. 73.
209. Tout établissement, dès qu’il exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée de 20 lits ou plus, un centre de réadaptation, un centre hospitalier de soins psychiatriques ou un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, doit mettre sur pied un comité pour les usagers de ces centres et, dans le cas d’un établissement public ou d’un établissement privé conventionné visé à l’article 475, lui accorder le budget particulier fixé à cette fin dans son budget de fonctionnement ou, dans le cas d’un établissement privé non conventionné, le montant versé à cette fin par le ministre.
Un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée de moins de 20 lits, un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés ou un centre local de services communautaires peut, à la demande des usagers à qui il dispense ses services, mettre sur pied un tel comité.
Ce comité se compose d’au moins cinq membres élus par tous les usagers de l’établissement. La majorité de ces membres doivent être des usagers.
Dans le cas où l’établissement exploite plusieurs centres ou dispose de plusieurs installations pour un même centre, la composition du comité doit assurer une représentation équitable des usagers de chacun de ces centres et des usagers hébergés dans chacune des installations.
1991, c. 42, a. 209; 1992, c. 21, a. 24.