S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
152. Une personne cesse de faire partie d’un conseil d’administration dès qu’elle perd la qualité nécessaire à son élection, à sa désignation, à sa nomination ou à sa cooptation.
1991, c. 42, a. 152; 1996, c. 36, a. 19; 1998, c. 39, a. 59; 2001, c. 24, a. 31; 2011, c. 15, a. 22.
152. Une personne cesse de faire partie d’un conseil d’administration dès qu’elle perd la qualité nécessaire à sa désignation ou à son élection.
De même, une personne élue en application de l’article 135 cesse de faire partie du conseil d’administration dès qu’elle se trouve dans l’une des situations mentionnées au premier ou au quatrième alinéa de l’article 151.
1991, c. 42, a. 152; 1996, c. 36, a. 19; 1998, c. 39, a. 59; 2001, c. 24, a. 31.
152. Une personne cesse de faire partie d’un conseil d’administration dès qu’elle perd la qualité nécessaire à sa nomination ou à son élection.
De même, une personne élue en application de l’article 135 cesse de faire partie du conseil d’administration dès qu’elle se trouve dans l’une des situations mentionnées au premier ou au quatrième alinéa de l’article 151.
1991, c. 42, a. 152; 1996, c. 36, a. 19; 1998, c. 39, a. 59.
152. Une personne cesse de faire partie d’un conseil d’administration dès qu’elle perd la qualité nécessaire à sa nomination ou à son élection.
De même, une personne élue lors de l’assemblée publique tenue en vertu de l’article 135 cesse de faire partie du conseil d’administration dès qu’elle se trouve dans l’une des situations mentionnées au premier ou au quatrième alinéa de l’article 151.
1991, c. 42, a. 152; 1996, c. 36, a. 19.
152. Une personne cesse de faire partie d’un conseil d’administration dès qu’elle perd la qualité nécessaire à sa nomination ou à son élection.
1991, c. 42, a. 152.