S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
138. Une fois les processus d’élections, de désignations et de nominations complétés, les membres ainsi élus, désignés et nommés, à l’exception du directeur général, doivent dans les 30 jours suivants, même si des postes sont demeurés vacants, procéder aux cooptations prévues au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 129.
Ces cooptations doivent permettre de faire accéder au conseil d’administration des personnes dont les compétences ou les habiletés sont jugées utiles à l’administration des établissements concernés et d’assurer au conseil d’administration une meilleure représentativité des différentes parties du territoire, de la composition socioculturelle, ethnoculturelle, linguistique ou démographique de l’ensemble des usagers desservis par les établissements.
Dans le cas d’un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation ou pour les mères en difficulté d’adaptation, ces cooptations doivent également permettre de faire accéder au conseil d’administration, s’il ne s’en trouve pas déjà une, au moins une personne âgée de moins de 35 ans.
1991, c. 42, a. 138; 1996, c. 36, a. 16; 1998, c. 39, a. 56; 2001, c. 24, a. 27; 2005, c. 32, a. 80; 2011, c. 15, a. 18.
138. Une fois complétées l’élection des personnes visées à l’article 135, les désignations des personnes visées à l’article 137 de même que celles des personnes visées au paragraphe 9° de l’article 129, au paragraphe 8° des articles 130 et 131, aux paragraphes 9° et 10° de l’article 133 et au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 133.1, ces personnes doivent, dans les 30 jours suivants, procéder à la cooptation prévue au paragraphe 10° de l’article 129, au paragraphe 9° de l’article 130 ou 131 ou au paragraphe 11° de l’article 133, selon le cas.
Elles doivent, en procédant à cette cooptation, permettre de faire accéder au conseil d’administration des personnes dont les compétences ou les habiletés sont jugées utiles à l’administration des établissements concernés, d’assurer au conseil d’administration une meilleure représentativité des différentes parties du territoire, de la composition socio-culturelle, ethno-culturelle, linguistique ou démographique de l’ensemble des usagers desservis par les établissements et d’assurer une représentation la plus équitable possible des femmes et des hommes.
La cooptation prévue au paragraphe 9° de l’article 130 pour les établissements visés à l’article 125 doit notamment permettre de faire accéder au conseil d’administration, s’il ne s’en trouve pas déjà une, au moins une personne âgée de moins de 35 ans.
1991, c. 42, a. 138; 1996, c. 36, a. 16; 1998, c. 39, a. 56; 2001, c. 24, a. 27; 2005, c. 32, a. 80.
138. Une fois complétées les désignations des personnes visées au paragraphe 8° de chacun des articles 129, 129.1 et 130, au paragraphe 9° de chacun des articles 131 et 131.1, au paragraphe 10° de chacun des articles 132 et 132.1, aux paragraphes 9° et 10° de l’article 133 et aux articles 135 et 137, celles-ci doivent, dans les 30 jours suivants, procéder à la cooptation prévue au paragraphe 9° de chacun des articles 129, 129.1 et 130, au paragraphe 10° de chacun des articles 131 et 131.1 ou au paragraphe 11° de chacun des articles 132, 132.1 et 133, selon le cas.
Elles doivent, en procédant à cette cooptation, permettre de faire accéder au conseil d’administration des personnes dont les compétences ou les habiletés sont jugées utiles à l’administration des établissements concernés, d’assurer au conseil d’administration une meilleure représentativité des différentes parties du territoire, de la composition socio-culturelle, ethno-culturelle, linguistique ou démographique de l’ensemble des usagers desservis par les établissements et d’assurer une représentation la plus équitable possible des femmes et des hommes.
La cooptation prévue au paragraphe 9° de l’article 130 doit notamment permettre de faire accéder au conseil d’administration, s’il ne s’en trouve pas déjà une, au moins une personne âgée de moins de 35 ans.
1991, c. 42, a. 138; 1996, c. 36, a. 16; 1998, c. 39, a. 56; 2001, c. 24, a. 27.
138. Une fois complétées les élections et nominations des personnes visées aux articles 135 et 137, celles-ci doivent, dans les 30 jours suivants, procéder à la cooptation prévue au paragraphe 8° de l’article 129 ou de l’article 130, au paragraphe 6° de l’article 131, au paragraphe 7° de chacun des articles 131.1 à 132.1 ou à l’article 133.1, selon le cas.
Elles doivent, en procédant à cette cooptation, permettre de faire accéder au conseil d’administration des personnes dont les compétences ou les habiletés sont jugées utiles à l’administration des établissements concernés, d’assurer au conseil d’administration une meilleure représentativité des différentes parties du territoire, de la composition socio-culturelle, ethno-culturelle, linguistique ou démographique de l’ensemble des usagers desservis par les établissements et d’assurer une représentation la plus équitable possible des femmes et des hommes.
Les nominations faites en vertu du présent article doivent, pour être valides, être soumises à l’approbation de la régie régionale.
1991, c. 42, a. 138; 1996, c. 36, a. 16; 1998, c. 39, a. 56.
138. Une fois complétées les élections et nominations des personnes visées aux articles 135 et 137, celles-ci doivent, dans les 30 jours suivants, procéder à la cooptation prévue au paragraphe 8° de l’article 129 ou de l’article 130, au paragraphe 6° de l’article 131, au paragraphe 7° de chacun des articles 131.1 à 132.1 ou à l’article 133.1, selon le cas.
Elles doivent, en procédant à cette cooptation, permettre de faire accéder au conseil d’administration des personnes dont les compétences ou les habiletés sont jugées utiles à l’administration des établissements concernés, d’assurer au conseil d’administration une meilleure représentativité des différentes parties du territoire, de la composition socio-culturelle, ethno-culturelle, linguistique ou démographique de l’ensemble des usagers desservis par les établissements et d’assurer une représentation la plus équitable possible des femmes et des hommes.
1991, c. 42, a. 138; 1996, c. 36, a. 16.
138. Une fois complétées les élections et nominations des personnes visées aux articles 135 et 137, celles-ci doivent, dans les 30 jours suivants, procéder à la cooptation prévue au paragraphe 8° de l’article 129 ou de l’article 130, au paragraphe 6° de l’article 131 ou au paragraphe 7° de l’article 132, selon le cas.
Elles doivent, en procédant à cette cooptation, permettre de faire accéder au conseil d’administration des personnes dont les compétences ou les habiletés sont jugées utiles à l’administration des établissements concernés, d’assurer au conseil d’administration une meilleure représentativité de la composition socio-culturelle, ethno-culturelle, linguistique ou démographique de l’ensemble des usagers desservis par les établissements et d’assurer une représentation la plus équitable possible des femmes et des hommes.
1991, c. 42, a. 138.