S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
59. Un bureau coordonnateur doit tenir un registre des personnes responsables d’un service de garde éducatif en milieu familial reconnues dans son territoire et en transmettre copie au ministre.
Ce registre doit contenir les noms, le numéro d’assurance sociale et les coordonnées de chacune des personnes reconnues ainsi que la date de leur reconnaissance, le nombre d’enfants qu’elles se sont engagées à recevoir et le nombre de places dont les services de garde sont subventionnés qui leur ont été consenties.
Le bureau coordonnateur doit communiquer sans délai au ministre les changements concernant les informations contenues à ce registre au fur et à mesure qu’ils surviennent.
Le ministre peut, en tout temps, exiger du bureau coordonnateur qu’il lui transmette une copie à jour du registre.
2005, c. 47, a. 59; 2009, c. 36, a. 87; 2015, c. 8, a. 160; 2022, c. 9, a. 97.
59. Un bureau coordonnateur doit tenir un registre des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial reconnues dans son territoire et en transmettre copie au ministre.
Ce registre doit contenir les noms, le numéro d’assurance sociale et les coordonnées de chacune des personnes reconnues ainsi que la date de leur reconnaissance, le nombre d’enfants qu’elles se sont engagées à recevoir et le nombre de places dont les services de garde sont subventionnés qui leur ont été consenties.
Le bureau coordonnateur doit communiquer sans délai au ministre les changements concernant les informations contenues à ce registre au fur et à mesure qu’ils surviennent.
Le ministre peut, en tout temps, exiger du bureau coordonnateur qu’il lui transmette une copie à jour du registre.
2005, c. 47, a. 59; 2009, c. 36, a. 87; 2015, c. 8, a. 160.
59. Un bureau coordonnateur doit tenir un registre des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial reconnues dans son territoire et en transmettre copie au ministre.
Ce registre doit contenir les noms et les coordonnées de chacune des personnes reconnues ainsi que la date de leur reconnaissance, le nombre d’enfants qu’elles se sont engagées à recevoir et le nombre de places dont les services de garde sont subventionnés qui leur ont été consenties.
Le bureau coordonnateur doit communiquer sans délai au ministre les changements concernant les informations contenues à ce registre au fur et à mesure qu’ils surviennent.
Le ministre peut, en tout temps, exiger du bureau coordonnateur qu’il lui transmette une copie à jour du registre.
2005, c. 47, a. 59; 2009, c. 36, a. 87.
59. Un bureau coordonnateur doit transmettre au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, une liste à jour indiquant les nom et coordonnées de chacune des personnes qu’il a reconnues ainsi que la date de leur reconnaissance, le nombre d’enfants qu’elle s’est engagée à recevoir, le nombre de places dont les services de garde sont subventionnés qui lui ont été consenties ainsi que le nombre de ces places qui sont occupées.
Le ministre peut, en cours d’année, exiger du bureau coordonnateur qu’il lui transmette une mise à jour de cette liste.
2005, c. 47, a. 59.