S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
45. L’agrément est accordé et renouvelé pour une période de cinq ans ou pour une période plus courte si le ministre le juge utile.
2005, c. 47, a. 45; 2009, c. 36, a. 81; 2022, c. 9, a. 26.
45. L’agrément est accordé et renouvelé pour une période de trois ans ou pour une période plus courte si le ministre le juge utile.
2005, c. 47, a. 45; 2009, c. 36, a. 81.
45. L’agrément est accordé pour une période de trois ans. Il est renouvelable.
2005, c. 47, a. 45.