S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
21. Le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance qui désire augmenter le nombre maximum d’enfants indiqué à son permis, modifier une installation, en adjoindre une nouvelle ou en changer définitivement l’emplacement doit obtenir au préalable l’autorisation écrite du ministre.
Le ministre peut refuser son autorisation, sauf s’il s’agit d’un projet sélectionné en vertu de l’article 93.0.1, compte tenu de la disponibilité des subventions, de la pertinence de subventionner le titulaire d’un permis sur le territoire visé ou encore si l’offre de services de garde éducatifs à l’enfance nécessaire afin de répondre à la demande de tels services, déterminée en vertu de l’article 11.2, est atteinte sur le territoire visé.
2005, c. 47, a. 21; 2022, c. 9, a. 18.
21. Le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance qui désire augmenter le nombre maximum d’enfants indiqué à son permis, modifier une installation, en adjoindre une nouvelle ou en changer définitivement l’emplacement doit obtenir au préalable l’autorisation écrite du ministre.
Le ministre peut refuser son autorisation s’il estime que le changement proposé ne répond pas aux besoins et priorités qu’il détermine en considérant, notamment, les permis déjà délivrés, les demandes de permis et les autres demandes d’autorisation faites en application du premier alinéa à l’égard desquelles il n’a pas rendu de décision ainsi que la disponibilité de subventions et la pertinence de subventionner, sur le territoire visé, le titulaire de permis.
2005, c. 47, a. 21.