S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
11.1. Dans l’appréciation des critères prévus au paragraphe 1.2° du premier alinéa de l’article 11, le ministre considère notamment:
1°  en ce qui concerne le critère de faisabilité, la capacité du demandeur de mener à terme son projet suivant un montage financier et des délais réalistes;
2°  en ce qui concerne le critère de pertinence, la concordance du projet avec l’offre de services de garde éducatifs à l’enfance nécessaire déterminée en vertu de l’article 11.2 dans le territoire où veut s’établir le demandeur;
3°  en ce qui concerne le critère de qualité, la cohérence entre son offre de services de garde et les moyens mis en place pour la réaliser, le choix de l’emplacement de son installation et les moyens mis en oeuvre pour assurer une gestion saine et efficace des ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles de la garderie.
Lorsque la demande concerne une communauté autochtone, le ministre ne consulte que cette communauté.
2017, c. 31, a. 7; 2022, c. 9, a. 12.
11.1. Dans l’appréciation des critères prévus au paragraphe 1.2° du premier alinéa de l’article 11, le ministre consulte le comité consultatif concerné constitué en vertu de l’article 103.5 et considère notamment:
1°  en ce qui concerne le critère de faisabilité, la capacité du demandeur de mener à terme son projet suivant un montage financier et des délais réalistes;
2°  en ce qui concerne le critère de pertinence, la concordance du projet avec les besoins de services de garde et les priorités de développement de ces services dans le territoire où veut s’établir le demandeur;
3°  en ce qui concerne le critère de qualité, la cohérence entre son offre de services de garde et les moyens mis en place pour la réaliser, le choix de l’emplacement de son installation et les moyens mis en oeuvre pour assurer une gestion saine et efficace des ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles de la garderie.
Lorsque la demande concerne une communauté autochtone, le ministre ne consulte que cette communauté.
2017, c. 31, a. 7.