S-3 - Loi sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
42.1. La personne à qui un ordre est notifié sans qu’elle en ait été informée au préalable parce que, de l’avis de l’inspecteur, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen, selon le cas, par le ministre ou par l’inspecteur.
1997, c. 43, a. 671.