S-3 - Loi sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
41. Un inspecteur peut, s’il l’estime opportun, émettre un avis indiquant au propriétaire d’édifice public les défectuosités qu’il a constatées et fixer un délai pour permettre à ce propriétaire de se conformer à la présente loi ou à ses règlements.
L’inspecteur peut en outre dans cet avis enjoindre le propriétaire de prendre pendant ce délai toute mesure supplétive qu’il juge nécessaire en vue de rendre l’édifice sécuritaire pour les personnes qui y habitent, le fréquentent ou y ont accès.
S. R. 1964, c. 149, a. 41; 1989, c. 8, a. 11.
41. 1.  L’inspecteur, après avoir signalé au propriétaire d’un édifice quelconque les défauts qui peuvent exister, soit dans la construction de l’édifice, soit dans l’installation et dans l’entretien dudit édifice ou autres défauts résultant de l’absence de ce qui est requis pour protéger la vie des personnes, doit suggérer les travaux qui lui paraissent nécessaires, laissant cependant au propriétaire le choix des changements à faire pour que son établissement soit tenu en conformité de la loi et des règlements.
2.  Sur réception des règlements adoptés en vertu de la présente loi, tout intéressé a le droit de provoquer, par une demande à l’inspecteur du district, une visite de son établissement. L’inspecteur doit alors indiquer les défauts qu’il y constate.
3.  Si l’application des prescriptions des règlements nécessite une modification notable des dispositions de l’édifice, il est accordé, de droit, un premier sursis calculé d’après l’importance des modifications jugées nécessaires. Après le délai fixé par ce sursis, les règlements adoptés en vertu de la présente loi doivent recevoir leur pleine et entière exécution.
4.  Le délai accordé au propriétaire pour se mettre en règle est laissé à la discrétion de l’inspecteur.
S. R. 1964, c. 149, a. 41.