S-39 - Loi sur les syndicats d’élevage

Texte complet
11. Le syndicat est constitué par une déclaration conforme à la formule 1 et signée en double par les membres fondateurs devant deux témoins. L’un de ces doubles est transmis au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation lequel, s’il trouve à propos d’autoriser la formation de ce syndicat, transmet un avis de la formation d’un tel syndicat à l’inspecteur général des institutions financières. Cet avis indique le nom et l’adresse du siège social du syndicat. L’inspecteur général dépose cet avis au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
S. R. 1964, c. 115, a. 11; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1993, c. 48, a. 502.
11. Le syndicat est constitué par une déclaration conforme à la formule 1 et signée en double par les membres fondateurs devant deux témoins. L’un de ces doubles est transmis au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation lequel, s’il trouve à propos d’autoriser la formation de ce syndicat, fait publier sans délai dans la Gazette officielle du Québec un avis, selon la formule 2, de la formation de tel syndicat; et un avis, rédigé selon la formule 3, est tout de suite envoyé au protonotaire du district et au régistrateur de la division d’enregistrement dans laquelle le syndicat est constitué.
S. R. 1964, c. 115, a. 11; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
11. Le syndicat est constitué par une déclaration conforme à la formule 1 et signée en double par les membres fondateurs devant deux témoins. L’un de ces doubles est transmis au ministre de l’agriculture lequel, s’il trouve à propos d’autoriser la formation de ce syndicat, fait publier sans délai dans la Gazette officielle du Québec un avis, selon la formule 2, de la formation de tel syndicat; et un avis, rédigé selon la formule 3, est tout de suite envoyé au protonotaire du district et au régistrateur de la division d’enregistrement dans laquelle le syndicat est constitué.
S. R. 1964, c. 115, a. 11; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22.