S-38 - Loi sur les syndicats coopératifs

Texte complet
60. Le ministre des Institutions financières et Coopératives peut nommer une personne pour faire l’examen et la vérification des opérations d’un syndicat coopératif.
Cette personne est, pour ces fins, investie des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
S. R. 1964, c. 294, a. 60; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1992, c. 61, a. 598.
60. Le ministre des Institutions financières et Coopératives peut nommer une personne pour faire l’examen et la vérification des opérations d’un syndicat coopératif.
Cette personne est, pour ces fins, investie des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
S. R. 1964, c. 294, a. 60; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
60. Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut nommer une personne pour faire l’examen et la vérification des opérations d’un syndicat coopératif.
Cette personne est, pour ces fins, investie des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
S. R. 1964, c. 294, a. 60; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.