S-32.1 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène

Texte complet
17. Lors d’une demande de reconnaissance, les artistes et les associations d’artistes de même que tout producteur et toute association de producteurs peuvent intervenir devant le Tribunal sur la définition du secteur de négociation.
Toutefois, seuls les artistes et les associations d’artistes du secteur ainsi défini sont parties intéressées en ce qui a trait au caractère représentatif de l’association requérante.
Ces interventions doivent être présentées au Tribunal dans les 20 jours suivant la publication de l’avis prévu à l’article 16.
1987, c. 72, a. 17; 1997, c. 26, a. 8; 2015, c. 15, a. 237; 2022, c. 20, a. 11.
17. Lors d’une demande de reconnaissance, les artistes et les associations d’artistes de même que tout producteur et toute association de producteurs peuvent intervenir devant le Tribunal sur la définition du secteur de négociation.
Toutefois, seuls les artistes et les associations d’artistes du secteur ainsi défini sont parties intéressées en ce qui a trait au caractère majoritaire des adhérents à l’association requérante.
Ces interventions doivent être présentées au Tribunal dans les 20 jours suivant la publication de l’avis prévu à l’article 16.
1987, c. 72, a. 17; 1997, c. 26, a. 8; 2015, c. 15, a. 237.
17. Lors d’une demande de reconnaissance, les artistes et les associations d’artistes de même que tout producteur et toute association de producteurs peuvent intervenir devant la Commission sur la définition du secteur de négociation.
Toutefois, seuls les artistes et les associations d’artistes du secteur ainsi défini sont parties intéressées en ce qui a trait au caractère majoritaire des adhérents à l’association requérante.
Ces interventions doivent être présentées à la Commission dans les 20 jours suivant la publication de l’avis prévu à l’article 16.
1987, c. 72, a. 17; 1997, c. 26, a. 8.
17. Lors d’une demande de reconnaissance, les artistes et les associations d’artistes de même que tout producteur peuvent intervenir devant la Commission sur la définition du secteur de négociation.
Toutefois, seuls les artistes et les associations d’artistes du secteur ainsi défini sont parties intéressées en ce qui a trait au caractère majoritaire des adhérents à l’association requérante.
1987, c. 72, a. 17.