S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
79.4. (Abrogé).
2001, c. 44, a. 11; 2003, c. 9, a. 452; 2005, c. 15, a. 176.
79.4. Pour l’application de l’article 79.3, le revenu calculé en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) est le revenu qui serait ainsi calculé si, à la fois:
1°  l’article 312.4 de cette loi se lisait comme suit:
« 312.4. Un contribuable doit aussi inclure l’ensemble des montants dont chacun représente une pension alimentaire reçue dans l’année d’une personne donnée dont il vivait séparé au moment où cette pension a été reçue. »;
2°  l’article 312.5 de cette loi se lisait comme suit:
« 312.5. Un contribuable doit aussi inclure un montant reçu en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent, à titre de remboursement d’un montant qui soit a été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’un des sous-paragraphes a à b du paragraphe 1 de l’article 336, tel qu’il se lisait pour cette année antérieure, ou qui aurait pu être ainsi déduit en l’absence de l’article 334.1, tel qu’il se lisait pour cette année antérieure, soit aurait été déductible dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’article 336.0.3, si, à compter de l’année d’imposition 1997, la version de cet article qu’édicte le sous-paragraphe a du paragraphe 5° de l’article 79.3 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale s’était appliquée. »;
3°  les articles 336.0.3 et 336.0.4 de cette loi ne s’appliquaient pas.
2001, c. 44, a. 11; 2003, c. 9, a. 452.
79.4. Pour l’application de l’article 79.3, le revenu calculé en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), en tenant compte des règles prévues au titre II du livre V.2.1 de la partie I de cette loi, est le revenu qui serait ainsi calculé si, à la fois:
1°  l’article 312.4 de cette loi se lisait comme suit:
« 312.4. Un contribuable doit aussi inclure l’ensemble des montants dont chacun représente une pension alimentaire reçue dans l’année d’une personne donnée dont il vivait séparé au moment où cette pension a été reçue. »;
2°  l’article 312.5 de cette loi se lisait comme suit:
« 312.5. Un contribuable doit aussi inclure un montant reçu en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent, à titre de remboursement d’un montant qui soit a été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’un des sous-paragraphes a à b du paragraphe 1 de l’article 336, tel qu’il se lisait pour cette année antérieure, ou qui aurait pu être ainsi déduit en l’absence de l’article 334.1, tel qu’il se lisait pour cette année antérieure, soit aurait été déductible dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’article 336.0.3, si, à compter de l’année d’imposition 1997, la version de cet article qu’édicte le sous-paragraphe a du paragraphe 5° de l’article 79.3 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale s’était appliquée. ».
2001, c. 44, a. 11.