S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
69. (Abrogé).
1998, c. 36, a. 69; 2005, c. 15, a. 176.
69. Sont des conjoints, pour une année, deux personnes qui ont été conjoints au sens de l’article 19 à un moment quelconque dans cette année. Lorsqu’un adulte a plus d’un conjoint pendant une année, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’adulte est réputé n’avoir qu’un seul conjoint pendant l’année;
2°  la personne qui est le conjoint de l’adulte le dernier jour de l’année ou, s’il n’a pas de conjoint à ce moment, la dernière personne qui, pendant l’année, a été son conjoint, est réputée être le conjoint de l’adulte pendant l’année;
3°  l’adulte est réputé ne pas être le conjoint pendant l’année d’une personne autre que celle visée au paragraphe 2°.
Un adulte est une personne qui n’est pas un enfant à charge.
1998, c. 36, a. 69.