S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
154. Pour l’application du titre I, le gouvernement peut, par règlement:
1°  prévoir, pour l’application du troisième alinéa de l’article 5, le montant en deçà duquel l’allocation d’aide à l’emploi ne peut être inférieure;
1.1°  déterminer, parmi les ententes conclues avec le gouvernement du Canada en matière de main-d’oeuvre et d’emploi, celles qui sont visées au deuxième alinéa de l’article 6.1;
1.2°  prévoir, pour l’application de l’article 7, le montant qui ne peut être saisi pour dette alimentaire;
2°  prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 8, dans quels cas et dans quelle mesure les dispositions des lois qui y sont visées ne s’appliquent pas à une activité de travail réalisée dans le cadre d’une mesure ou d’un programme d’aide à l’emploi.
1998, c. 36, a. 154; 2005, c. 15, a. 176.
154. Pour l’application du titre I, le gouvernement peut, par règlement:
1°  prévoir, pour l’application du troisième alinéa de l’article 5, le montant en deçà duquel l’allocation d’aide à l’emploi ne peut être inférieure;
2°  prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 8, dans quels cas et dans quelle mesure les dispositions des lois qui y sont visées ne s’appliquent pas à une activité de travail réalisée dans le cadre d’une mesure ou d’un programme d’aide à l’emploi.
1998, c. 36, a. 154.