S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
113. Le débiteur doit rembourser tout montant dû selon les conditions prévues par règlement à moins qu’il n’en convienne autrement avec le ministre.
Il est tenu au paiement d’intérêts, dans les cas déterminés par règlement, au taux qui y est fixé.
1998, c. 36, a. 113.